/!\ NOUVEAUTÉ
Les signaux R12m s'appliquent désormais aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers (trotinettes, trotinettes électriques, gyropodes etc...).
> arrêté du 15 mars 2024
Des panneaux d'intersection et de priorité peuvent être placés à une intersection équipée de feux de circulation, qui n'ont d'utilité que lorsque les feux sont éteints ou au jaune clignotant de sécurité. Seuls les panneaux AB, AB2, AB3a, et AB6, peuvent y être implantés. Le panneau AB4 (stop), présente un caractère ambigu pour les usagers qui seraient alors tentés de s'arrêter même si le feu est vert. Il ne doit pas être implanté sur un carrefour à feux.
> IISR, 3ème partie, article 42-9
> Code de la route, article R. 411-25
Les signaux R12m sont utilisés dans le cas où une piste cyclable est parallèle et contiguë à un passage pour piétons. Dans ce cas, l'état du signal piétons s'applique également aux cyclistes. Son emploi et son implantation sont conformes à ceux du signal R12 (voir ci-dessus).
> article R 412-30 du code de la route
Réglementation des signaux courants mise à jour au 15 mars 2024
Afin de favoriser la circulation des cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec des mouvements de véhicules ou de piétons, les signaux bicolores ou tricolores peuvent être complétés par des signaux de type R19 ou des panonceaux de type M12
> IISR, article 9-1
Ils sont généralement placés entre le feu principal et le signal répétiteur, et compte tenu de leur dimension réduite ils peuvent être apposés sur un fond carré de couleur foncée, afin d'accroitre leur visibilité.
> IISR, article 9-1C
L’adjonction d’un panonceau directement en dessous d’un signal tricolore modal (R13) ou d’anticipation (R15 ou R16) est autorisée pour en étendre ou en limiter la portée.
> IISR, article 110-C8
PANNEAUX ET PANONCEAUX ASSOCIÉS
Les signaux R12 PPS sont utilisés dans le cas d'un passage piétons équipé de feux tricolores fonctionnant par intermittence appelé passage piétons spécifique (PPS).
Les signaux lumineux sont éteints en l'absence de piéton.
La détection d'un piéton active le signal R12 PPS selon la séquence d'allumage suivante : feu totalement éteint > clignotement de la barre jaune verticale > pictogramme rouge > pictogramme vert > extinction totale
La durée d'allumage du pictogramme vert est au minimum de 6 secondes, et celle de clignotement de la barrre verticale jaune est de 5 secondes.
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Un signal répétiteur de dimension réduite (Ø90 ou Ø100 mm), peut être implanté à faible hauteur afin d'être vu par les premiers usagers arrêtés à la ligne d'effet des feux, en particulier si le signal principal est implanté à plus de deux mètres. Ils sont strictement identiques aux signaux principaux qu'ils répètent : couleur et, le cas échéant, pictogramme.
La répétition des signaux tricolores circulaires n'est plus la règle générale depuis l'arreté du 23 septembre 2015, elle est simplement possible.
Si deux signaux sont implantés sur le même support, ils ne doivent pas être répétés l'un sans l'autre. Si le deuxième signal est un R13b bus, il peut ne pas être répété.
Les signaux R17 et R18 ne sont en principe pas répétés.
> IISR, articles 109-4, 110-5 et 111
Le signal R11v peut être répété sur sa partie arrière en forme de croix grecque rouge, rigoureusement à la même hauteur que le signal rouge qu'il répète.
La croix grecque est une croix droite (ne pas confondre avec la croix de St André qui est oblique, en forme de X).
> IISR, articles 109-4 et 110-1, paragraphe 5
Les signaux R23 s'emploient pour une régulation d'accès au "goutte à goutte", une obligation individuelle de contrôle qui nécessite l'arrêt de chaque véhicule. Leur diamètre peut être réduit à Ø90 mm, l'ajout d'un cadre de contraste est recommandé.
Implanté sur une gare de péage, le signal R23v est placé à gauche et sans répétiteurs. Dans les autres cas, le signal est placé à l'endroit jugé le plus visible pour l'usager.
Lorsque le contrôle de flot est occasionnel, le signal R23 est habituellement éteint.
> IISR, article 111-2
Les signaux R22 sont d'aspect identique aux signaux R11, mais leur fonction est de limiter à certaines périodes le débit des véhicules. Le cadre de contraste leur est recommandé (obligatoire hors agglomération).
Si l'accès à une voie rapide n'est pas prioritaire (voie d'insertion), le signal est obligatoirement le R22j (jaune clignotant). Lorsque la limitation de débit (contrôle de flot), n'est pas active, les feux sont éteints.
Ils doivent être implantés en aval du panneau Ab3b (annonce de cédez le passage), et en amont du panneau Ab3a (cédez le passage), à droite du couloir de circulation qu'ils contrôlent. Ils peuvent éventuellement être complétés à gauche ou sur potence.
> IISR, article 111-1
L'implantation des signaux R21 correspond à plusieurs rampes successives toujours placées sur des portiques au dessus de chacune des voies (si deux voies sont circulées, deux signaux R21 doivent être placés au dessus de ces deux voies).
La hauteur minimale d'implantation correspond au gabarit de la route, majorée 0,60 m. Cette disposition ne s'applique pas dans les tunnels.
Chaque rampe de signaux R21 doit être espacé, en règle générale, de 200 ou 400 m.
En cas de tunnel de plus de 800 m, leur implantation est obligatoire en amont, à la tête, et à l'intérieur tous les 200 m pour un tunnel urbain et tous les 400 m pour un tunnel non-urbain.
La dimension des caissons doit être de 550x550 ou de 750x750 mm.
/!\ ATTENTION : les signaux R21 sont couverts par l'article 160 de la 9ème partie de l'IISR (signalisation variable).
Le signal d'arrêt piétons R25 ne s'emploie que pour une traversée piétonne implantée sur une voie réservée à un service régulier de transport en commun. Le pictogramme piéton est fixe, la mention STOP est clignotante (IISR, article 111-1).
signaux d'autorisation pour cycles
signaux d'affectation de voie
Les feux d'alerte R1 sont toujours associés à un panneau de signalisation permanente. Ils sont clignotants, de couleur jaune, et disposent d'un cadre contraste carré de couleur sombre.
Ils sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger type A et d'intersection type AB (un seul feu dans l'angle supérieur du triangle), d'indication type C (deux feux synchronisés placés à chaque extrêmité au dessus du panneau), la balise J4 monochevron (un seul feu), et la balise J4 multichevrons (deux feux).
> IISR, article 13-1-B
IMPLANTATION DES AUTRES SIGNAUX LUMINEUX
Les signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles R19 autorisent les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et cyclomobiles légers (trotinettes électriques ou non, gyropodes etc...). à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager dans la direction indiquée par la flèche. Ils peuvent être substitués par des panonceaux M12 (IISR, article 109-3A).
Ils doivent être de diamètre 90 mm ou 200 mm (IISR, article 109-4).
Les signaux R17 et R18 ne s'emploient que lorsqu'une voie est exclusivement réservée à un service régulier de transport en commun. Ils sont implantés en amont d'une zone de conflit indifféremment à droite ou à gauche de la voie concernée. Si ils sont implantés au dessus de la chaussée, d'autres feux identiques peuvent être implantés à l'aval de la zone de conflit (IISR, article 110-7).
Ils peuvent être complétés par des signaux d'aide à la conduite (SAC) non normalisés, uniquement si ceux-ci ne se confondent pas, par leur couleur et leur forme, avec d'autres signaux normalisés (IISR, article 110-7). Pour les SAC, voir guide technique du STRMTG.
IMPLANTATION DES SIGNAUX BUS, TRAM ET CYCLES
Les flèches clignotantes d'anticipation R16 signifient que les usagers concernés peuvent franchir un feu tricolore au rouge en cédant le passage à tous les autres véhicules et aux piétons (Arrêté du 24-11-1967, article 7).
Ils ne doivent être associés qu'a des feux tricolores R11v, et en aucun cas à des feux tricolores R11j. Ils peuvent être complétés par un panonceau.
Ils sont implantés en dessous du feu vert ou accolés à celui-ci, mais en aucun cas accolés à des feux placés au dessus de la chaussée (IISR, article 110-5).
Les signaux modaux R13 ne sont à employer que lorsque les bus (R13b), ou les usagers autorisés (R13c) disposent d'une voie réservée qui ne peut pas être suffisamment séparée des autres voies par une séparation physique.
Dans le cas d'une voie exclusivement réservée pour un service régulier de transport en commun et séparée matériellement des autres voies, les signaux R17 et R18 sont employés (IISR, article 110-3).
Les signaux modaux R15 possèdent les mêmes caractéristiques que les signaux d'anticipation R16.
Les signaux pour piétons R12 ne sont implantés qu'en présence de feux tricolores et sur accotement, trottoir ou îlot central. Ils sont implantés et orientés en cohérence avec la traversée piétonne.
Ils se présentent sous deux formes différentes :
- Horizontale : pictogramme rouge à gauche, pictogramme vert à droite
- Verticale : pictogramme rouge en haut, pictogramme vert en bas
> IISR, article 109-3
Lorsque la perception du passage piétons est insuffisante (notamment dans un virage), un signal comportant le panneau A13b peut être implanté entre 0 et 50 m à l'amont de ce passage en agglomération (IISR 2ème partie, article 25). Ce signal peut être lumineux, fixe ou de préférence clignotant. Il ne s'agit pas d'un feu mais bien d'un panneau de signalisation qui dépend de ce fait de la 2ème partie de l'IISR relative aux signaux de danger.
Les signaux d'arrêt R24 peuvent être implantés seuls ou par groupe de deux (clignotement synchronisés ou en alternance). Leur diamètre ne doit pas être inférieur à 160 mm (IISR, article 109-4).
Implantés sur passage à niveau, ils doivent être fixés à une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m.
Lorsqu'ils sont implantés sur une traversée de voie tramway, ils doivent être fixés à une hauteur comprise entre 1,50 m et 4,20 m, en fonction de la configuration géométrique des lieux.
Ils peuvent être employés pour favoriser le débouché des véhicules prioritaires (IISR, article 109-3B).
Un même support ne peut accueillir que deux feux tricolores placés côte à côte (IISR, article 109-4).
Lorsque des feux tricolores sont implantés hors agglomération, ils doivent obligatoirement être équipés d'un cadre de contraste afin d'améliorer leur perception (IISR, article 109-4).
Les feux tricolores ne doivent pas être implantés à l'aval d'une intersection (lieux de conflit), à l'exception des feux pour transport en commun sur site propre (IISR, article 109-4).
Dans le cas d'une chaussée à double sens de circulation, les feux tricolores ne sont pas implantés sur l'accotement de gauche, mais uniquement sur celui de droite ou sur un îlot central situé à gauche.
Dans le cas d'une chaussée à sens unique, un feu tricolore peut être implanté sur l'accotement de gauche, mais uniquement en complément d'un feu tricolore placé sur l'accotement de droite (IISR, article 109-4).
Les feux tricolores principaux (hors répétiteurs) implantés sur trottoir, accotement ou îlot accessible aux piétons doivent être implantés au minimum à deux mètres du sol et au maximum à 4 m 20 du sol (IISR, article 109-4).
Il n'y a pas de hauteur minimale pour les feux placés sur potence ou portique au dessus de la chaussée, ils doivent cependant respecter la hauteur libre de la voie.
signaux de contrôle de flot
signaux transport en commun sur site propre signaux unicolores
signaux d'anticipation modaux signaux d'anticipation directionnels
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signalisation
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